Le divorce 2


Le mariage est une institution sacrée (mîthâq ‘Azîm) qui implique responsabilité, entraide, solidarité, affection, amour et entente… 


Les époux se soutiennent même dans les moments de peine et de malheur. 
Le divorce n’est pas un jeu et ne doit pas être branlé ou prononcé à chaque malentendu. Il faut la patience et la sagesse, les époux doivent savoir résoudre leurs problèmes par la sagesse et le bon sens. 
On remarque que la majeur partie des cas de divorces qui nous ont été soumises partent de futilités, de doutes infondés (manque de confiance) et de mauvaise communication entre les deux partenaires…Parfois même ce sont des personnes étrangères au couple qui causent sa séparation à petit feu…Souvent, le non respect des devoirs de l’un vis à vis de l’autre amènent aussi à la séparation… 

On avait déjà détaillé dans la rubrique Sujets importants/mariage islamique : les droits et devoirs de chacun des deux époux. 

La vie du couple n’est pas toujours une succession de moments heureux et paisibles, il se peut qu’il y est des soucis, des malentendus ou même des disputes : dans ces cas il faut avoir du recul et ne pas céder à la colère. Satan et ses soldats font tout pour séparer le couple et renchérir à partir d’un petit problème pour le transformer en séparation douloureuse. 
Le couple doit donc s’armer de patience, de sagesse, de respect mutuel et de bonnes paroles dans la vie de tous les jours, et même quand les problèmes et malentendus gênent la paisibilité de la vie du couple : il faudra échanger, essayer de trouver des solutions, faire des concessions et au pire recourir à l’arbitrage (avec l’assistance de membres des deux familles respectives), aux conseils de sages. 

Dieu dit dans le Coran : 

« Entretenez de bons rapports avec vos femmes , et si vous avez quelque aversion pour certaines d’entre elles, sachez que l’on peut avoir parfois de l’aversion pour une chose qui peut cependant être pour vous la source d’un grand bonheur. »
Sourate 4 (les Femmes), verset 19.

Et Il dit :

« Si une rupture entre les deux conjoints est à craindre, suscitez alors un arbitre de la famille de l’époux et un arbitre de la famille de l’épouse. Si les deux conjoints ont le réel désir de se réconcilier, Dieu favorisera leur entente, car Dieu est Omniscient et parfaitement Informé. » 
Sourate 4, verset 35.

« Au cas où une femme constate de la part de son mari une attitude hostile ou un certain refroidissement, il n’y a aucun inconvénient à ce que les deux époux s’ingénient à trouver une formule qui leur permette de se réconcilier, car rien ne vaut la réconciliation, étant donné que l’égoïsme est inhérent à la nature humaine. Sachez que si vous faites preuve de générosité et de piété, Dieu en sera parfaitement Informé ! »
Sourate 4, verset 128.

Le divorce devra être le dernier recours et la réconciliation est toujours meilleure (As-sulhu khayr).
Sans oublier l’impact du divorce sur les enfants. 

Le divorce ne peut être prononcé ou demandé sans raison ni cause. 
Allah s’est interdit l’injustice et l’a interdite entre nous. 


Le Prophète (paix et salut dit) dit : 
« Si la femme demande à son mari le divorce sans raison (mal) qui le justifie, alors l’odeur du Paradis lui sera interdite » 


Rapporté par Ahmad et at-tirmidhî. Néanmoins ce hadîth n'est pas authentique, mais certaines écoles le jugent bon (Hasan).


عن رسول الله صلي الله عليه وسلم
أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
[ أحمد والترمذي]

En jurisprudence islamique, le divorce est par défaut Makrûh(détestable) ou proche du Makrûh. Mais il peut être aussi selon les cas et les causes : obligatoire, recommandé, détestable ou interdit :
*Il est Interdit s’il provoque de tomber dans le péché ou s’il présente injustice et préjudice à l’encontre de la femme.
Il est interdit si la personne craint de commettre avec elle ou avec une autre après son divorce le péché de la fornication (zinâ).

* Il est makrûh (détestable) s’il le fait sans raison (d’autres savants disent que c’est même interdit dans ce cas car c’est une forme d’injustice et ingratitude vis-à-vis de la femme).


ذكر ابن عابدين من متأخري الحنفية - إذا كان بلا سبب أصلاً، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا وسفاهة رأي، ومجرد كفران بالنعمة، وإخلاص الإيذاء بها (بالمرأة) وبأهلها وأولادها ... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر . ولهذا قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً) أي لا تطلبوا الفراق

*Il est obligatoire si l’homme ne peut pas accomplir son devoir sexuel avec elle (incapacité sexuel comme le castré) (les hanbalites précisent le délai de 4 mois minimum : c'est-à-dire que si le mari ne peut accomplir son devoir sexuel au moins une fois par 4 mois elle peut demander le divorce et sera accepté par le juge) ou aussi s’il ne peut pas la prendre en charge matériellement (nafaqa) : dans ces cas il est du droit de cette femme de demander le divorce et il sera accepté par le juge. (L’homme doit aussi en principe divorcer dans ces cas pour ne pas causer à sa femme de tomber dans l’illicite et la débauche ou de subir de préjudices…)


Chez les malikites et hanbalites : en cas d’absence longue (qui lui porte préjudice), la femme peut demander le divorce de ce mari absent et le juge le lui donnera. Les shafiites et hanafites ne sont pas d’accord sur cela.
Les malikites et hanbalites divergent sur la durée de cette absence qui permet à la femme de divorcer : les hanbalites avancent 6 mois lunaires et les malikites 1 an (lunaire) (dans leur version connue).


والتقدير بسنة قول عن الإمام مالك، والمراد السنة الهلالية، أي الهجرية، وقيل ثلاث سنين، ويرى أحمد أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر، لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها، واستفتاء عمر وفتوى حفصة رضي الله عنها


Pour le cas du mari perdu (mafqûd) en terre d’Islam : qu’on ignore s’il est mort ou vivant : l’Imâm Mâlik dit que sa femme comptera 4 ans à partir du moment où elle prévient l’autorité : passé ce délai (après investigation des autorités) elle entre en ‘Idda de veuvage (4 mois lunaires et 10 jours) et à la fin de cette ‘Idda peut épouser un autre.

*Le divorce est mandûb (recommandé) si la femme est de mauvaises mœurs, qu’elle soit fornicatrice ou n’accomplissant pas ses obligations religieuses (prières, jeûne,…). Pour l’imâm Ahmed à la différence des autres écoles : il pense qu’il faut obligatoirement se séparer d’elle dans ce cas, en particulier si elle est fornicatrice ou ne faisant pas la prière obligatoire ou le jeûne…

(Principales références : Al-fiqh ‘alâ al-madhâhib al-arbaa d’al-Jazîrî tome IV page 264,278 et 279. Bidâyat al-mujtahid d’Ibn Rushd tome II page 91.)


Ibn Abî Zayd al-qirawânî al-mâlikî (m 380H) dit dans sa Risâla :
« Le divorce reconnu par la sunna est permis. Il signifie que le mari répudie (tallaqa) une seule fois son épouse, pendant une période de pureté de celle-ci (où elle n’est ni en état de menstrues ni en état de lochies), au cours de laquelle il n’a pas eu avec elle de relation sexuelle. 
Il ne fait pas suivre ensuite cette répudiation par une autre jusqu’à la fin du délai de viduité (‘Idda) de la femme (en instance de divorce). 
Il peut (pendant ce délai) la réintégrer tant qu’elle n’est pas entrée dans sa troisième menstruation, s’il s’agit de la femme libre qui a normalement ses règles. ..»


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