Les femmes avec lesquelles il y a empêchement légal de se marier en Islam


LES FEMMES FRAPPEES D INTERDIT PERMANENT

Les causes d'interdiction permanente

Elles sont au nombre de trois. Ce sont :

  • La parenté par le sang
  • La parenté par alliance
  • La parenté par le lait

Toutes sont évoquées dans l'énoncé divin suivant:

 « Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles
d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle
et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n’a pas été consommé, ceci
n’est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux sœurs
réunies exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux.»  

[ Sourate 4 - Verset 23 ]
 

Voici à présent le détail de chacune de ces causes d'interdiction permanente.  

 

Les femmes frappées d'interdit permanent  pour cause de parenté par le sang

Ce sont : la mère (1), la fille (2), la soeur (3), la tante maternelle (4), la tante paternelle (5), la nièce, fille du frère (6), La nièce, fille de la sœur (7).

1- Le mot umm désigne la femme qui t'a donné la vie : il inclut la mère, la grand-mère maternelle et leurs ascendantes, ainsi que la grand-mère paternelle et ses ascendantes.

2- Le terme bint désigne la fille à qui tu as donné la vie ou celle qui t'est affiliée à divers degrés : il inclut la fille, la petite fille et leurs descendantes.

3- Le terme ukht désigne la fille qui est née du même père et de la même mère que toi, ou née de l'un des deux seulement.

4- Le terme 'anima désigne la fille qui est née du même père et de la même mère que ton père ou née de l'un des deux seulement, ou la fille qui est née du même grand-père et de la même grand-mère que ton père ou née de l'un des deux seulement. Ceci dit, 'anima peut désigner une tante maternelle, la soeur du père de ta mère, comme il peut désigner aussi une arrière grand-tante maternelle.

5- Khâlat désigne la fille qui est née du même père et de la même mère que ta mère ou née de l'un des deux seulement. Toutefois, Khâlat peut désigner une tante paternelle : c'est la soeur de la mère de ton père, comme il peut désigner aussi ton arrière grand-tante paternelle.

6- Bint al-akh désigne la fille à qui ton frère a donné la vie, elle et ses descendantes.

7 - Bint al-ukht désigne la fille à qui ta sœur a donné la vie, elle et ses descendantes 

 

Les femmes frappées d'interdit permanent pour cause de parenté par alliance

 

1/ La mère de l'épouse, sa grand-mère et leurs ascendantes, ainsi que le prouve l'énoncé divin suivant :

« Vous sont interdites... les mères de vos femmes.»

[Sourate 4 - , Verset 23]
 

 En sachant qu'il n'est pas nécessaire que le mariage ait été consommé pour que la mère de l'épouse devienne interdite au mari, il suffit qu'il ait été régulièrement contracté pour qu'elle le devienne.

On rapporte d'après Ibn 'Abbâs et Zayd ibn Thâbit l'avis que, si le mari contracte un mariage avec une femme mais ne le consomme pas, il lui est permis de se marier avec sa mère.

2/ La fille de l'épouse, si le mari a consommé l'union avec cette dernière.

Entre également dans le cadre de cette interdiction, le mariage avec la petite-fille de l'épouse, qu'elle soit née du fils de cette dernière ou de sa fille, ainsi que sa descendance, toutes devant être considérées comme les filles de l'épouse. Dieu dit :
 

« Vous sont interdites...belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes.»

[ Sourate 4 - Verset 23 ]
 

En outre, si l'expression coranique " sous votre tutelle " décrit la situation dans laquelle se trouve ordinairement une pupille, à savoir être dans le giron du mari de sa mère, il ne s'agit pas là pour autant d'une restriction particulière -qayd-, selon l'avis d'une majorité de juristes.

Cependant, pour les Dhâhirites il s'agit bien là d'une restriction particulière -qayd-, raison pour laquelle ils déclarent que la pupille du mari, à savoir la fille de l'épouse, n'est pas interdite à celui-ci si elle ne se trouve pas dans son giron (sous sa tutelle). On attribue effectivement cet avis à certains Compagnons. C'est ainsi qu'on rapporte d'après Mâlik Ibn Aws le propos suivant :

« Après avoir enfanté de moi, la femme que j'avais épousée décéda et j'en éprouvais beaucoup de peine. Lorsque 'Alî Ibn Abî Tâlib fit ma rencontre, il me demanda : "Qu'as-tu donc ?" Je lui répondis : 
"– Ma femme est décédée. – A-t-elle laissé une fille ? demanda-t-il. – Oui, répliquai-je, elle habite à Tâ'if. – A-t-elle été dans ton giron ? me demanda-t-il. – Non, répondis-je. – Épouse-la ! reprit-il – Et que fais-tu de l'énoncé divin :" vous sont interdites... les pupilles sous votre tutelle et issues de vos femmes ? " – Que je sache, elle n'était pas dans ton giron, me dit-il, or ceci s'applique uniquement au cas où elle s'est trouvée dans ton giron." »

Ceci dit, la majorité des docteurs de la loi a objecté contre cela en disant que le propos de 'Alî n'était pas fiable, parce que rapporté par Ibrâhîm Ibn 'Ubayd, d'après Mâlik Ibn Aws, d'après 'Ali, or cet Ibrâhîm en question est inconnu. De plus, ce propos est accueilli avec beaucoup de réserve par la plupart des traditionnistes.

3/ L'épouse du fils, du petit-fils né du fils ou de la fille et de leurs descendants.

On en a pour preuve l'énoncé coranique suivant :
 

« Vous sont interdites...les femmes de vos fils nés de vos reins...» 

[ Sourate 4 - Verset 23 ]

 

4/ L'épouse du père.

Il est interdit au fils d'épouser la femme de son père, même si ce dernier n'a pas consommé l'union avec elle. Cette forme de mariage était fréquente à l'époque antéislamique ; on appelait cela "zawâj al-maqt" (ou mariage incestueux), et l'enfant qui naissait d'une telle union était appelé " maqît " ou " maqtî ", jusqu'à ce que Dieu condamne et interdise à jamais cette pratique.

L'imam ar-Râzî a dit :

« Ce qui est laid peut être classé en trois catégories : ce qui est laid au point de vue rationnel ; ce qui est laid au point de vue légal et ce qui est laid au point de vue habituel. Or, Dieu a qualifié le " zawâj al-maqt " de laid selon ces trois points de vue, lorsqu' Il a dit : " Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite !"

[ Sourate 4 - Verset 22 ].

En effet, le terme "turpitude" évoque la laideur au point de vue rationnel ; " l' inceste" est une allusion à la laideur au point de vue légal , quant à l'expression " détestable chemin ", elle renvoie à la laideur au point de vue habituel. »

Ibn Sa`d rapporte d'après Muhammad Ibn Ka`b au sujet de la cause occasionnelle de la révélation du verset évoqué ci-dessus :

« Lorsqu'un homme mourait et laissait derrière lui une épouse, c'était à son fils que revenait le droit de l'épouser s'il le désirait tant qu'elle n'était pas sa mère, ou de la donner en mariage à qui il voulait.

Lorsque Abû Qays Ibn al-Aslat décéda, son fils, Muhsin, hérita de la femme de celui-ci, mais il refusa de l'entretenir et de lui donner la moindre part de l'héritage de son père. Cette dernière alla se plaindre au Prophète qui lui dit : « Retourne chez toi ; il est possible que Dieu révèle un verset à ton sujet." Et le verset suivant fut révélé :  " Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C’est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite !»

En outre, pour les Hanafites, sont également interdites à quiconque a eu des relations sexuelles illicites avec une femme ou a pratiqué des attouchements ou des embrassades avec elle ou a regardé son sexe avec concupiscence, les ascendantes de celle-ci et ses descendantes, de la même manière qu'elle est interdite à ses ascendants et descendants à lui.

Chez les Hanafites, en effet, les relations sexuelles illicites, ainsi que leurs prémices, déterminent une situation analogue à la parenté par alliance. C'est pourquoi ils partent du principe que si un homme a des relations sexuelles illicites avec la mère de son épouse ou avec sa fille, ladite épouse lui devient interdite à jamais.

 Les autres docteurs de la loi, à savoir la majorité, ne partagent pas cet avis et estiment au contraire que l'acte sexuel illicite ne détermine pas une prohibition analogue à la parenté par alliance, tirant argument de plusieurs éléments :

  • Allah dit :

 « Vous est rendu licite tout ce qui n'est pas compris dans l'énumération précédente.» 

[ Sourate 4 - Verset 24 ]

Ce verset donne l'explication des femmes qu'il est permis d'épouser, après avoir donné l'explication de celles avec lesquelles il n'était pas permis de se marier. Or, il n'est mentionné nulle part que l'acte sexuel illicite est une cause de prohibition.

  • 'Âïsharapporte que le Prophète a été questionné au sujet de celui qui, après avoir eu un acte sexuel illicite avec une femme, désire l'épouser, elle ou sa fille. Il répondit: « L'illicite ne rend pas prohibé le licite, mais il rend prohibé ce qui advient au cours du mariage. » Ibn Mâja rapporte la même tradition d'après Ibn 'Umar.
  • Les préceptes juridiques dont la partie adverse fait mention, sont de ceux qui concernent et affectent le commun des gens. Le Législateur suprême, à savoir Dieu, n'aurait donc pas pu faire silence sur la question en ne transmettant ni verset coranique ni tradition prophétique authentique ni tradition attribuée aux Compagnons à ce sujet , a fortiori, si l'on sait que ceux-ci venaient tout juste de quitter l'époque du paganisme, époque où les rapports sexuels en dehors du mariage étaient fréquents.

    Si, donc, ils avaient dû comprendre que la Loi révélée faisait référence à ces préceptes ou qu'une raison d'être de la loi y faisait allusion, il est bien certain qu'ils auraient posé des questions à ce sujet et que les raisons de rapporter leurs avis juridiques n'auraient pas manqué.
  • Les rapports sexuels illicites ne permettent pas de poser la présomption de paternité à l'encontre du mari de la mère exprimée dans la règle : « L'enfant appartient au lit ». À partir de là, la prohibition qui touche la parenté par alliance ne s'applique pas non plus, comme lorsqu'il y a contact entre deux personnes sans concupiscence.

 

La raison de la prohibition du mariage entre parents par alliance

La cause de la prohibition du mariage entre parents par alliance est que le mariage avec la fille ou la mère de l'épouse a plus de raisons d'être prohibé, car l'épouse est l'amie intime du mari ; mieux, elle est un élément essentiel et complémentaire de son être.

Il convient donc que le mari ait les mêmes égards pour la mère de sa femme que pour sa propre mère, et il serait détestable qu'elle devienne sa seconde épouse, la parenté par alliance équivalant à la parenté par le sang. Ainsi, lorsqu'un homme se marie dans une famille, il devient un des leurs et ressent de l'affection pour eux.

À partir de là, est-il permis que celui-ci soit une cause de dissension entre la mère et la fille ?

Certes non, car ceci constituerait une remise en cause de la parenté par alliance, de la parenté par le sang et une cause de destruction de la famille. Ce qui est conforme à la nature des choses est ce qui présente un intérêt réel, or, l'intérêt veut que la mère de l'épouse soit comme la mère de l'époux et que la fille de l'épouse qui est dans le giron du mari soit comme sa propre fille.

De même, il convient que l'épouse du fils soit comme sa fille et qu'il lui montre les mêmes marques d'affection, de la même manière qu'un fils doit considérer la femme de son père comme sa propre mère. D'autre part, si Dieu , par Sa sagesse et Sa miséricorde, a interdit à un homme d'épouser deux sœurs pour que la parenté par alliance ne soit pas entachée d'un préjudice quelconque, comment autoriserait-il à ce même homme d'épouser un individu plus proche, comme la mère ou la fille de l'épouse, ou l'épouse du père ou l'épouse du fils ?

Par ailleurs, la raison d'être du mariage, telle qu'elle est apparue dans les propos qui précèdent, est que chaque conjoint trouve l'apaisement auprès de l'autre, ainsi que l'affection et la miséricorde entre les proches parents.

Dieu dit :

« Il y a parmi Ses signes qu'Il ait créé pour vous, à partir de vous-mêmes des épouses, afin qu'auprès d'elles vous trouviez l'apaisement ; qu'Il ait, entre vous, établi affection et miséricorde. »
[ Sourate 30 – Verset 21 ]
 

Si Dieu circonscrit l'apaisement aux seules relations avec l'épouse et ne limite pas l'affection et la miséricorde à celle-ci, c'est que l'on trouve ces deux sentiments non seulement entre les deux époux, mais aussi entre eux et leurs parents proches, ces sentiments ne faisant que grandir et se renforcer avec la naissance de l'enfant. »

 

Les femmes frappées d'interdit permanent pour cause de parenté par lait

 

La parenté par le lait engendre les mêmes interdits que la parenté par le sang.

Dieu dit :

« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles
d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, ... »
[ Sourate 4 - Verset 23 ]
 

On déduit de ce verset que la nourrice tient lieu de mère au nourrisson et, qu'à ce titre, elle lui est illicite, elle et toutes celles qui sont illicites au fils d'une mère par le sang. Sont donc frappées d'interdit :

  • La nourrice, car par l'allaitement, elle devient la mère du nourrisson.
  • La mère de la nourrice, car elle est la grand-mère du nourrisson.
  • La mère du mari de la nourrice, car elle est également la grand-mère de celui-ci.
  • La sœur de la nourrice, car elle est la tante du nourrisson.
  • La soeur du mari de la nourrice, car elle est également sa tante.
  • Les filles nées du fils ou de la fille de la nourrice, car ce sont les nièces des frères et sœurs de lait du nourrisson.
  • La sœur de lait, qu'elle soit née du même père et de la même mère ou de l'un des deux seulement.

 

Le nombre de prises nécessaires pour créer l'interdit

À première vue, il n'y a pas de nombre de prises spécifique pour créer l'interdit. L'allaitement, dans l'absolu suffit à le créer. Toutefois, il n'y a allaitement que si la prise est complète. On entend par prise complète, le fait que le nourrisson prenne le sein, tire le lait, puis interrompe la tétée de son propre fait. Ainsi, s'il ne suce le téton qu'une ou deux fois, cette action n'est pas suffisante pour créer l’interdit, puisqu'elle ne consiste pas en une prise complète et ne nourrit pas l'enfant.

L'Envoyé de Dieua dit :

« Une ou deux succions ne créent pas l'interdit. »
[ D'après 'Âïsha. Rapporté par Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidî, an-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad ]

Tel est l'avis qui nous paraît l'emporter, ceci dit, les docteurs de la loi ont plusieurs opinions sur cette question ; nous résumerons ces opinions de la manière suivante :

1- L'allaitement, qu'il soit en petit ou en grand nombre de prises, crée l'interdit.

On en a pour preuve non seulement le caractère absolu du sens du verset coranique qui traite de l'allaitement, mais aussi la tradition rapportée par al-Bukhârî et Muslim d'après 'Uqba Ibn al-Hârith :

« J'avais épousé Umm Yah à Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. — Que faire, s'écria le Prophète, du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux. Laisse ta femme !" »

Ainsi que l'on peut le voir, l'Envoyé de Dieu n'a pas abordé la question du nombre de prises dans cette tradition ; ceci indique que seul l'allaitement doit être pris en considération. Il suffit donc qu'il y ait allaitement pour que l'interdit existe.

En outre, l'allaitement est comme l'acte sexuel en ce que l'un et l'autre créent l'interdit, or, le nombre d'actes sexuels n'étant pas pris en considération pour créer l'interdit, le nombre d'allaitements ne doit pas l'être non plus.

Enfin, le corps de l'enfant est nourri, quel que soit le nombre d'allaitements.

Cet avis est partagé par `Alî, Ibn 'Abbâs, Sa'îd Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basrî, az-Zuhrî, Qatâda, Hammâd, al-Awzâ'î, ath-Thawrî, Abû Hanîfa, Mâlik et Ahmad, dans une des opinions qui lui sont attribuées.

2- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend cinq prises distinctes.

On en a pour preuve cette tradition rapportée par Muslim, Abû Dâwûd et an-Nasâ'î d'après 'Âïsha:

« Parmi les versets du Coran qui ont été révélés, il y avait celui-ci : « Dix prises reconnues créent l'interdit. », puis il a été abrogé par un autre, faisant état de cinq prises reconnues.

Cette deuxième version était encore récitée après que l'Envoyé de Dieu fut décédé. »

Ainsi que l'on peut le remarquer, cette tradition constitue une restriction au sens absolu des versets coraniques et des traditions prophétiques ayant trait à l'allaitement.

Or, toute restriction au sens absolu d'un énoncé scripturaire est une mise au clair -bayân-, non une spécification -takhsîs- ni une abrogation -naskh-. N'eût été l'objection que n'est proprement coranique que le Coran qui nous a été transmis par voie de tawâtur, et n'eût été la remarque que si le propos de 'Âïsha avait été tel qu'elle l'a dit, il n'aurait pas échappé à la partie adverse, et en particulier à l'imam 'Alî et à Ibn `Abbâs, cet avis aurait sans aucun doute prévalu sur tous les autres. En tout cas, c'est à cause de ces objections que l'imam al-Bukhârî a abandonné cette tradition.

Quoi qu'il en soit, cet avis est celui prôné par 'Abdallâh Ibn Mas`ûd; il est rapporté d'après 'Âïsha dans une des versions qui lui sont attribuées ; c'est aussi l'avis de 'Abdallâh Ibn az-Zubayr, de 'Atâ', de Tâwûs, d'ash-Shâfi'î, d'Ahmad selon une version « apparente » -fî dhâhir al-madhhab- de son école, d'Ibn Hazm et de la plupart des traditionnistes.

3- Ne crée l'interdit que l'allaitement qui comprend trois prises et plus, en vertu du hadith suivant : « Une ou deux succions ne créent pas l'interdit ».

Or, cette tradition est explicite quant au fait qu'un allaitement inférieur à trois succions ne crée pas l'interdit ; ce qui fait que l'interdit ne doit porter que sur un allaitement supérieur à ce nombre. C'est là l'avis qu'adoptent Abû 'Ubayd, Abû Thawr, Dâwûd le Dhâhirite, Ibn al-Mundhir et Ahmad, dans une des versions qui lui sont attribuées.

 

Le lait de la nourrice crée l'interdit quelle que soit la manière dont il est donné.
 

Le lait de la nourrice crée l'interdit, que la nutrition se fasse par le sein ou par le biberon, dès lors que le bébé est nourri, que sa faim est coupée et qu'il a ingurgité l'équivalent d'une tétée.

 

Le statut du lait de la nourrice, lorsqu'il est altéré par un corps étranger

Si le lait de la nourrice a été mélangé à un aliment ou à une boisson ou à un médicament ou à du lait de vache ou de chèvre ou autre, et que le nourrisson l'a bu, de deux choses l'une :

  • Ou la quantité de lait de la nourrice est supérieure, auquel cas le lait crée l'interdit ;
  • Ou elle est inférieure, auquel cas le lait ne crée pas l'interdit. Tel est l'avis des Hanafites, d'al-Muzanî et d'Abû Thawr.

La règle qui prévaut en la matière est que si le mélange peut toujours être appelé du lait, il crée l'interdit, par analogie à l'eau - sinon, il ne crée pas. »

 

Les qualités auxquelles la nourrice doit satisfaire

Le lait qui sort du sein de la nourrice crée l'interdit, que celle-ci soit pubère ou impubère, réglée ou non réglée, mariée ou non, enceinte ou non.

 

L'âge durant lequel l'allaitement crée l'interdit

L'allaitement qui crée l'interdit est celui qui intervient avant les deux ans lunaires de l'enfant. Cette limite d'âge est d'inspiration coranique.

Dieu dit :

« Les mères allaitent leurs nourrissons deux années entières, pour quiconque veut que l'allaitement se parachève. »
[ Sourate 2 – Verset 233 ]
 

En effet, durant cette période, le nourrisson est encore en bas âge et le lait de la nourrice suffit à son développement. De ce point de vue, le nourrisson fait donc corps avec sa nourrice, raison pour laquelle il s'associe dans l'interdit aux enfants qu'elle a par le sang.

Ad-Dâraqtunî et Ibn Adî rapportent d'après Ibn 'Abbâs le hadith suivant : « Pas d'allaitement au-delà de deux ans ».

Abû Dâwûd rapporte également en tant que tradition remontant au Prophète le propos suivant : « Il n'y a allaitement que lorsque les os s'en trouvent fortifiés et la chair, développée. » Or, ceci n'a lieu que lors des deux premières années de l'enfant, lorsque tout son corps se développe par le lait nourricier.

Par ailleurs, si le nourrisson est sevré avant ses deux ans et passe d'une alimentation en lait à une nourriture solide, puis qu'une femme l'allaite de nouveau, l'interdit est créé avec elle selon l'avis d'Abû Hanîfa et d'ash-Shâfl'î Ceux-ci se fondent sur le propos de l'Envoyé de Dieu : « Il n'y a allaitement que lorsque l'enfant a faim ».

Quant à Mâlik, il estime : « Que les prises soient importantes ou non, l'allaitement qui advient après les deux ans de l'enfant ne crée plus l'interdit et équivaut au fait de boire de l'eau. » Puis il dit ailleurs : « Si l'enfant est sevré avant ses deux ans ou qu'une nourriture solide a remplacé son alimentation en lait, tout allaitement qui advient après cela ne crée plus l'interdit. »

Au vu des arguments évoqués ci-dessus, il ressort que l'allaitement de la personne adulte ne crée pas l'interdit, et tel est précisément l'avis de la majorité des docteurs de la loi.

Toutefois, un groupe d'Anciens, ainsi que certains légistes de la génération qui leur a succédé, estiment à l'inverse que l'allaitement crée l'interdit, que l'individu allaité soit un vieillard ou un enfant en bas âge. C'est là l'opinion de 'Âïsha et celle rapportée d'après 'Ali, ainsi que 'Urwa Ibn az-Zubayr et 'Atâ' Ibn Abî Rabâh. C'est aussi l'avis d'al-Layth Ibn Sa`d et d'Ibn Hazm. Ceux-ci fondent leur opinion sur le propos rapporté par Mâlik d'après Ibn Shihâb au sujet de l'allaitement de l'adulte. Ibn Shihâb relate :

« 'Urwa Ibn az-Zubayr m'a rapporté que l'Envoyé de Dieu a ordonné à Sahla Bint Suhayl d'allaiter Sâlim, ce qu'elle fit. Or, celle-ci le considéra ensuite comme son fils. » Puis 'Urwa a fait cette remarque : « 'Aïsha, la Mère des Croyants, avait adopté cet avis en faveur de ceux d'entre les hommes avec lesquels elle voulait s'entretenir , elle ordonnait à sa sœur Umm Kulthûm ou à ses nièces, filles de son frère d'allaiter ceux avec lesquels elle désirait s'entretenir. »

Mâlik et Ahmad rapportent à l'instar du Prophète qui avait adopté Zayd, Abû Hudhayfa adopta Sâlim, alors qu'il était client d'une femme ansâr. Or, avant l'islam, quiconque était adopté par un individu était son fils et héritait de lui, jusqu'à ce que Dieu révéla le verset suivant :
 

« Donnez-leur le nom de leur père c'est plus équitable auprès de Dieu ; si
vous ignorez leur père, qu'on
les tienne pour vos fières en religion ou pour vos alliés. »
[ Sourate 33 - Verset 5 ]
 

Suite à quoi on leur donna le nom de leur père. Quant à celui dont on ignorait le père, il était tenu pour frère en religion ou pour allié. Mais un jour, Sahla vint trouver le Prophète et lui dit :

"Ô Envoyé de Dieu ! Nous considérions Sâlim comme notre propre fils : il habitait avec nous et nous voyait dans notre plus simple habillement. Mais voilà que Dieu a révélé à son sujet le Verset que tu connais." L'Envoyé de Dieu répondit : "Allaite-le en cinq prises", en sorte qu'il devint comme le fils de lait d'Abû Hudhhayfa. »

On rapporte d'après Zaynab, fille d'Umm Salama le propos suivant :

« Umm Salama a dit à 'Âïsha – Dieu l'agrée : "Des adolescents rentrent chez toi, [alors] que je ne [les] fais pas rentrer chez moi celle-ci rétorqua : « L'Envoyé de Dieu n'est-il pas un modèle pour toi ? Sache que lorsque la femme d'Abû Hudhayfa dit au Prophète : "Ô Envoyé de Dieu ! Sâlim s'introduit chez moi bien qu'il soit adulte, or, Abû Hudhayfa en conçoit une certaine gène", celui-ci répondit : "Allaite-le pour qu'il puisse s'introduire chez toi." »

De ces deux avis, nous choisirons ce qu' Ibn al-Qayyim en a dit lui-même : « La tradition concernant Sahla n'est ni abrogée -mansûkh- ni spécifiée -makhsûs- ni générale -'amm- ; il s'agit d'une dérogation -rukhsa- accordée par nécessité à celui qui ne peut se passer de la présence d'une femme, comme Sâlim avec la femme d'Abû Hudhayfa. Il s'ensuit que si l'allaitement de l'adulte répond à une nécessité, il crée l'interdit, sinon, il ne le crée pas. » Cet avis est aussi celui du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyya.

 

Le témoignage en matière d'allaitement

Le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement, dès lors qu'elle est agréée. On en a pour preuve le propos de 'Ugba Ibn al-Hârith :

« J'avais épousé Umm Yahyâ Bint Abî Ihâb, quand une femme noire vint nous trouver et nous déclarer qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Aussitôt je me rendis auprès de l'Envoyé de Dieu et lui dis : "J'ai épousé Umm Yahyâ Binât Abî lhâb. Une femme noire est venue nous trouver et m'a déclaré qu'elle nous avait donné le sein à tous deux. Elle ment." Le Prophète s'étant détourné, j'allai me placer bien en face de lui et lui répétai : "Elle ment. – Que faire, s'écria le Prophète, du moment qu'elle affirme vous avoir donné le sein à tous deux ? Laisse ta femme !" »

Tâwûs, az-Zuhrî, Ibn Abî Dhi'b, al-Awzâ'î et Ahmad dans une version, arguent, à partir de cette tradition, que le témoignage d'une seule femme est recevable en matière d'allaitement.

Cependant, le reste des docteurs de la loi, à savoir la majorité, estime que le témoignage de la nourrice n'est pas suffisant à lui seul, car il s'agit d'une forme d' « auto-témoignage ». Or, Abû 'Ubayd rapporte qu'Ibn 'Umar, al-Mughîra Ibn Shu`ba, 'Alî Ibn Abî Tâlib et Ibn 'Abbâs s'opposaient à ce que l'on sépare deux époux en vertu d'un seul témoignage. C'est ainsi que 'Umar a dit :« Sépare-les en vertu d'une preuve, sinon, laisse-les, à moins qu'ils aient eux-mêmes des scrupules. »

En outre, si on devait permettre ce genre de témoignage, toute femme désireuse de provoquer la séparation d'un couple aurait loisir de le faire.

C'est ainsi que pour les Hanafites, tout témoignage en matière d'allaitement doit être fait par deux hommes, ou un homme et deux femmes, et il n'est pas recevable de la part des femmes à elles seules. Ceux-ci invoquent la parole divine suivante :

« Prenez deux témoins parmi vos mâles, et s'il ne s'en trouve pas deux, un seul, plus deux femmes, parmi les témoins agréés. »

[ Sourate 2 - Verset 282 ]
 

Ils se fondent aussi sur une tradition rapportée par al-Bayhaqî affirmant qu'on amena une femme à Umar qui attestait avoir allaité un homme et son épouse. Celui-ci dit : « Non À moins que deux témoins mâles attestent de la chose, ou un homme et deux femmes. »

Pour ash-Shâfi'î, outre le fait que le témoignage de deux mâles, ou d'un mâle et de deux femmes est valable, il estime que le témoignage de quatre femmes l'est aussi, chaque couple de femmes équivalant à un homme.

De plus les femmes sont en général plus au fait de cette question, à l'instar de celle des naissances.

Quant à Mâlik, il estime le témoignage de deux femmes recevable à condition que leur propos soit connu avant que l'on requière leur témoignage.

 

Le mari de la nourrice est le père du nourrisson

Si une femme allaite un nourrisson, le mari de celle-ci devient son père, et le frère du mari, son oncle. On en a pour preuve le hadith de Hudhayfa et de 'Aïsha dans lequel l'Envoyé de Dieu a dit :

« Donne la permission d'entrer à Aflah, le frère d'Abû al-Qu'ays, c’est ton oncle. »

En effet, la femme d'Aflah avait allaité 'Âïsha.

Ibn 'Abbâs a été questionné sur le cas d'un homme qui a deux concubines : l'une allaite un garçon, l'autre, une fille ; est-il permis que le garçon épouse la fille ? Il répondit : « Non ! Car les deux femmes sont fécondées par un même homme. »

Tel est l'avis des quatre imams (Fondateurs des quatre écoles juridiques), d'al-Awzâ'î et d'ath-Thawrî ; quant aux Compagnons qui ont défendu cette opinion, on peut citer 'Alî et Ibn 'Abbâs.

 

Le laxisme en matière d'allaitement

Nombreux sont ceux qui font preuve de laxisme en matière d'allaitement, mettant leurs enfants en nourrice chez une ou plusieurs femmes sans se donner la peine de savoir qui sont les enfants et les sœurs de cette nourrice, ni les enfants et les soeurs de son mari, et appliquer les règles qui les concernent, comme la prohibition du mariage et les droits qui découlent de cette nouvelle parenté - en sachant que le Législateur suprême a fait de la parenté par le lait l'équivalent de la parenté par le sang. De la sorte, il est fréquent qu'un homme épouse sa sœur de lait, sa tante paternelle ou sa tante maternelle de lait, sans le savoir. (Voir là-dessus : Tafsîr al-Manar de Muhammad 'Abduh ; t. 4, p. 470.). Raison pour laquelle il convient d'être circonspect en ce domaine afin de ne pas tomber dans l'interdit. [...]

 

La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait

La raison de la prohibition du mariage entre parents par le lait est que Dieu, par miséricorde pour nous, a voulu élargir le cercle de la parenté en y joignant la parenté par le lait, faire que le corps du nourrisson se constitue à partir du lait de la nourrice et qu'il hérite d'une partie de sa nature et de ses moeurs, au même titre que les enfants qu'elle a enfantés.


Laissez un commentaire


Veuillez noter que les commentaires doivent être approuvés avant d'être affichés